Préjudice d’anxiété : de l’amiante aux substances toxiques
Préjudice d’anxiété :
de l’amiante aux substances toxiques
L’amiante a été à l’origine d’évolutions dans la règlementation du travail et la protection des salariés.
Ainsi, par des arrêts du 28 février 2002, la Cour de Cassation a, pour permettre l’indemnisation des salariés victimes de l’amiante, mis en évidence la notion d’obligation de sécurité pesant sur les entreprises du secteur de l’amiante.
Cette notion d’obligation de sécurité a été par la suite élargie à l’ensemble des secteurs d’activité et donc à toutes les entreprises.
Le 11 mai 2010, la Cour de Cassation a reconnu aux salariés du secteur de l’amiante, non atteints par une maladie, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Ce droit était limité aux seuls employés ayant travaillé dans les établissements figurant sur une liste définie par arrêté ministériel (liste ouvrant droit aux salariés à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA)).
Le 11 septembre 2019, la Cour de Cassation est venue élargir le champ de ce préjudice d’anxiété. بوكر حقيقي
Elle a décidé que des Agents SNCF exposés dans le cadre de leur emploi à l’amiante et n’ayant pas déclaré de maladie provoquée par l’amiante, pouvaient solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété alors même que la SNCF ne faisait pas partie de la liste ouvrant droit à l’ACAATA. (Cass. Soc. 11 septembre 2019 n° 17-18.311), la Cour a donc ouvert la possibilité de ce recours à l’ensemble des salariés travaillant au contact de l’amiante. كيفية ربح المال من الالعاب
Lors de cette même audience, la Cour de Cassation a élargi de façon encore plus générale la possibilité d’initier une procédure pour préjudice d’anxiété.
En effet, dans le cadre de contentieux initiés par 700 mineurs des Houillères du Bassin de Lorraine qui n’étaient pas en contact avec l’amiante mais avec d’autres substances toxiques, la Cour de Cassation indique que « le préjudice d’anxiété peut être retenu pour l’exposition à toutes substances toxiques ou nocives générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». (Cass. Soc. 11 septembre 2019 n° 17-24.879)
La notion de préjudice d’anxiété n’est donc désormais plus limitée aux seuls salariés exposés à l’amiante mais à tous ceux qui sont exposés à des substances nocives ou toxiques.
Il appartiendra désormais aux Tribunaux de préciser cette notion « de substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave ».
De nombreux secteurs d’activité s’interrogent donc désormais sur l’inclusion des produits qu’ils utilisent dans cette définition.
“ L’évolution de cette jurisprudence renforce l’obligation des Chefs d’entreprise de s’assurer de l’existence et de l’effectivité des mesures de prévention et de protection des salariés dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, notamment s’il est utilisé des produits toxiques ou nocifs. ”
Depuis une dizaine d’années la Cour de Cassation a retenu l’existence d’un préjudice d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante dans les seuls établissements visés par l’ACAATA.
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de Cassation a étendu le champ d’application du préjudice d’anxiété à toute substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
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