SIGNER N’EST PAS ACCEPTER !

Signer n’est pas accepter !

Un salarié qui avait demandé et obtenu de son employeur l’engagement d’un processus de rupture conventionnelle de son contrat de travail devait quitter l’entreprise le 14 Octobre 2014 suite à l’homologation de ladite convention par la DIRECCTE.

Il saisissait néanmoins le Conseil de Prud’hommes en nullité de la rupture de son contrat de travail considérant que son employeur ne lui avait pas remis un exemplaire du modèle CERFA lui revenant en pareille circonstance.

Le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’Appel devaient logiquement rejeter sa demande rappelant que la condition d’un double (voir triple) exemplaire n’était pas une condition de validité mais une règle de preuve.

Or, la circonstance que le salarié ait daté et signé le modèle CERFA avec la mention « lu et approuvé » démontrait que celui-ci avait eu connaissance de ses engagements à une date certaine, et ce d’autant que la convention mentionnait qu’elle avait été établie en double exemplaire.

L’arrêt de la Cour d’Appel sera (fra)cassé par la Cour de Cassation.

Rappelant que la remise d’un exemplaire de la Convention de rupture conventionnelle avait pour objet non seulement de lui conférer date certaine mais également de garantir au salarié un libre consentement en lui permettant d’exercer son droit de rétractation éventuel, la Cour de Cassation devait faire peser la preuve de la remise d’un exemplaire au salarié sur le seul employeur.

(Cassation Sociale 3 juillet 2019 n°18-14.414)

Il est donc indispensable pour tout employeur de se ménager une preuve de la remise effective d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au jour de sa signature; A défaut, le processus n’est pas sécurisé permettant au salarié de contester le principe même de la rupture et d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 


Le Conseil AXIO Avocat
Par Olivier Baglio

 

« Lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle, il convient de prévoir en parallèle la signature d’un document par le salarié attestant de la remise effective d’un exemplaire de la convention. »

 


 

La seule signature de la convention de rupture conventionnelle par chacune des parties n’est pas suffisante pour sécuriser ce mode de rupture. L’employeur doit garantir une remise effective d’un exemplaire au salarié sachant qu’en cas de difficulté la charge de la preuve de cette remise reposera exclusivement sur lui.

 

 


 

 

La Cour de Cassation Sociale (n°18-14.414) rappelle que la preuve de la remise d’un exemplaire de la Convention de rupture conventionnelle au salarié incombe au seul employeur.

 

 

 


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