Le coup de trop…
Le coup de trop…
Un beau matin d’hiver, la société X devait recevoir un appel de la Gendarmerie Nationale l’informant du décès de l’un de ses techniciens de sécurité alors en situation de grand déplacement à plusieurs centaines de kilomètres du siège.
Une déclaration d’accident du travail fut immédiatement établie.
L’enquête de gendarmerie révéla toutefois que le salarié était décédé d’une crise cardiaque survenue à 22 heures au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée et juste après avoir consommé une relation sexuelle avec elle…
L’employeur devait alors contester le caractère professionnel de l’accident considérant qu’il n’avait pas à assumer les conséquences financières d’un acte relevant de la sphère privée du salarié.
Il faisait notamment valoir sans que l’on puisse véritablement l’en blâmer que :
• Le décès était survenu alors qu’il avait interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu’il ait eu une relation adultérine avec une parfaite inconnue
• Le salarié en toute hypothèse n’était plus en mission pour lui au moment où il a été victime d’un malaise. Il sollicitait dés lors que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
La Cour d’Appel de Paris, tout comme le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avant elle, devait rejeter son recours (Cour d’Appel de Paris 17 Mai 2019 n°16/08787).
Rappelant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, la Cour d’Appel devait considérer qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante avant de rejeter le recours de l’employeur.
Motivant sa décision, la Cour a relevé que l’employeur ne justifiait pas d’un emploi du temps précis du salarié en mission ou d’obligations professionnelles précises au moment du malaise permettant de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de son autorité.
L’employeur ne rapportait donc pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci.
Avec une définition aussi extensive de l’acte de la vie courante, le salarié gagne à tous les coups même si au cas d’espèce ce fut celui de trop.
“ N’hésitez pas à rédiger un ordre de mission précis détaillant les horaires et lieux de travail du salarié ainsi que ses obligations professionnelles durant son déplacement.”
Le salarié en déplacement professionnel a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale durant toute la durée de sa mission, ceci incluant les actes de la vie professionnelle ou de la vie courante.
Interprétant strictement les dispositions de l’article L411-1 du code de la Sécurité Sociale, La Cour d’Appel de Paris admet qu’une relation sexuelle intervenue alors que le salarié était en mission constitue un acte de la vie courante susceptible de conférer à la crise cardiaque qui s’en est suivie un caractère professionnel.
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