Coursier à vélo : coup de frein de la Cour de Cassation ?
Coursier à vélo : coup de frein de la Cour de Cassation ?
L’ubérisation des relations sociales conduit le juge à s’interroger sur le statut des intervenants et notamment de rechercher si les éléments qualificatifs d’un contrat de travail sont présents. En effet, après s’être positionné il y a quelques années sur les participants aux émissions de téléréalité, la Cour de Cassation est appelée à se positionner sur les opérateurs de plateformes Web, les conducteurs VTC puis dernièrement les coursiers à vélo livrant les repas.
En l’espèce, un livreur de la plateforme TAKE EAT EASY, plateforme qui mettait en relation des restaurateurs et des clients qui se faisaient livrer à domicile, a saisi en 2016 le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de solliciter la requalification du statut d’auto entrepreneur en salarié. Le Conseil de Prud’hommes de Paris et la Cour d’Appel ont dit que le livreur n’était pas lié par un contrat de travail avec la société estimant que le livreur disposait d’une absence d’exclusivité et de la liberté de choisir ses horaires de travail voire de choisir de ne pas travailler pendant une période en s’inscrivant ou non sur les créneaux de la plateforme.
Cette liberté totale de travailler ou non qui permettait au livreur, sans avoir à se justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et le nombre d’heures, sans être soumis à une quelconque durée du travail mensuelle hebdomadaire ou journalière, excluait la nature de relation salariale.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 28 novembre 2018 (Cass. Soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.079) est venue casser l’arrêt de la Cour d’Appel. كيف تلعب بينجو
La Haute Cour est venue analyser les éléments qui lui étaient soumis afin de déterminer l’existence d’un lien de subordination entre la société TAKE EAT EASY (aujourd’hui en liquidation judiciaire) et le livreur en s’arrêtant sur des éléments de fait qui lui sont apparus déterminants.
Elle a ainsi relevé que l’application numérique était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier ; par ailleurs la société disposait à l’égard du coursier d’un système de bonus / malus appliqué en cas de retard ou de manifestation d’humeur du coursier, considéré comme l’exercice d’un pouvoir de sanction.
La Cour de Cassation a considéré que ces constatations mettaient en évidence l’existence d’un pouvoir de direction et d’un contrôle de l’exécution de la prestation du livreur caractérisant un lien de subordination.
Elle considère donc être en présence dans cette hypothèse d’un contrat de travail.
Cette décision pourra avoir des conséquences importantes pour cette économie émergente, pour laquelle des discussions législatives sont en cours afin d’en définir une protection sociale.
La Cour de Cassation rappelle par cet arrêt que la qualification juridique des relations ne relève pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
“ Si vous faites appel à un autoentrepreneur, soyez vigilant sur les modalités pratique de la prestation, afin d’éviter les éléments de fait qui pourraient être rapprochés d’une relation employeur-salarié et pourraient conduire à une requalification de la relation en un contrat de travail. ”
La position de la Cour de Cassation sur le statut juridique des coursiers à vélo, nouveau métier créé par les applications web, était particulièrement attendue.
Par son arrêt du 28/11/2018 (Cass. Soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.079) la Cour de Cassation casse un arrêt de la Cours d’Appel qui considérait qu’un livreur n’était pas lié par un contrat de travail à la plateforme qui l’employait du fait de l’absence d’exclusivité et de la liberté qui lui était laissée de choisir ses horaires et ses périodes de travail.
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