TÉLÉPHONER OU CONDUIRE, IL FAUT CHOISIR…

TÉLÉPHONER OU CONDUIRE, IL FAUT CHOISIR…

 

De nombreux salariés sont amenés à conduire un véhicule automobile dans le cadre de leur activité professionnelle.

Bon nombre de conducteurs, y compris ces salariés, reconnaissent téléphoner au volant.

Il convient de rappeler que le Code de la Route interdit « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation », cette interdiction concerne également depuis le 1er juillet 2015, l’usage au volant d’une oreillette ou d’un casque (art. R 412-6-1 du Code de la Route).

L’infraction est punie d’une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis.

La jurisprudence est particulièrement sévère sur l’appréciation de cette faute, et effectue une distinction entre circulation et mouvement.

Ainsi un conducteur a été verbalisé alors qu’il faisait usage de son téléphone en étant assis au volant de son véhicule qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point, moteur éteint, avec les feux de détresse allumés. بيت فاينل

La Cour de Cassation, après avoir constaté que le véhicule n’était pas en panne, a condamné le conducteur en précisant que « doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. استراتيجية الروليت 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure » (Cass. Crim. 23 janvier 2018 n°17-83.077).

L’usage du téléphone à la main est donc interdit au volant même si le véhicule est à l’arrêt, comme lors de bouchon (notamment en ville), à un feu rouge ou à un stop.

Le conseil AXIO Avocat

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“ Il appartient aux employeurs de salariés utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle de leur rappeler les règles d’utilisation des téléphones au volant, à savoir soit utiliser un kit main libre (kit Bluetooth avec haut-parleur) soit se garer sur un emplacement ne permettant pas de le considérer comme ‘en circulation’ 

L’article R.412-6-1 du code de la route interdit, outre l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, l’usage au volant d’une oreillette ou d’un casque.

Par son arrêt du 23 janvier 2018, la cour de Cassation (Cass.Crim.n°17-83.077) considère qu’un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation doit être regardé comme étant toujours en circulation au sens de l’article  R.412-6-1 du code de la route, et pour son application.