UN JUGEMENT QUI DÉCOIFFE…

UN JUGEMENT QUI DÉCOIFFE

Titulaire depuis peu d’un contrat de travail à durée indéterminée assortie d’une période d’essai, un coiffeur d’un salon parisien eût la désagréable surprise de recevoir un SMS émanant de sa responsable hiérarchique directe ainsi libellé :

« Je ne le garde pas, je le préviens demain (…) je ne le sens pas ce mec : c’est un ::PD::, ils font tous des coups de ::putes:: ».

Lorsque ladite responsable lui notifia la fin de sa période d’essai le lendemain, le salarié compris qu’en réalité ce SMS ne lui était pas destiné en tant que tel même si clairement il était question de sa personne… Fort de cette preuve incontournable, le salarié devait saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris considérant à titre principal que la fin de sa période d’essai n’était pas intervenue pour ses qualités professionnelles premières.

Par un jugement aussi étrange que déroutant, le Conseil de Prud’hommes de Paris devait rejeter toute notion de discrimination dans cette affaire considérant que « l’emploi du terme PD ne pouvait être retenu comme une injure homophobe dans le milieu de la coiffure dans la mesure où il est reconnu que cette branche professionnelle emploie de manière régulière et habituelle des personnes homosexuelles » (Conseil de Prud’hommes de Paris 16 Décembre 2015).

La boucle était ainsi bouclée (Pas le cheveu, le raisonnement).

Naturellement la Cour d’Appel de Paris s’est empressée de censurer un tel jugement. Selon la Cour, le salarié établissait le véritable motif de la rupture de son contrat de travail à savoir son absence sans motif le jour précédent vécue par la responsable comme une manœuvre déloyale et habituelle de la part de personnes ayant une orientation sexuelle supposée (Cour d’Appel de Paris 21 Février 2018 n°16/02237).

La discrimination était établie. La rupture discriminatoire et donc nulle a été reconnue, le salarié qui ne souhaitait pas sa réintégration a été indemnisé à hauteur de 5 000 €. On ne pourra que féliciter la responsable du salon, qui outre ses préjugés homophobes manifestes, n’avait qu’une maitrise approximative des nouvelles technologies ce qui aurait dû la conduire à s’abstenir de s’épancher de la sorte.

On ne rappellera jamais assez que la rupture d’une période d’essai ne peut intervenir que pour des motifs exclusivement tirés de l’absence de qualité professionnelle du salarié.

Le conseil AXIO Avocat

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“ Lorsque l’employeur envisage de procéder à la rupture d’une période d’essai, il est prudent de rassembler et de conserver les éléments objectifs ayant trait à la seule aptitude professionnelle du salarié.