DE LA TENTATIVE DE SÉDUCTION… AU HARCELEMENT SEXUEL

DE LA TENTATIVE DE SÉDUCTION… AU HARCELEMENT SEXUEL

Un ingénieur, cadre confirmé ayant plus d’une vingtaine d’années d’ancienneté et une rémunération de l’ordre de 6 000 € Bruts mensuels devait s’éprendre d’une jeune assistante administrative qu’il décida de poursuivre de ses assiduités.

Il lui fit tout d’abord connaître la nature de son attachement sous forme de textos puis faute de réponse, lui demanda de le rejoindre dans son bureau pour lui montrer que désormais sa photo (issue de l’annuaire de la société) était en fond d’écran sur son téléphone portable ce qui lui permettait ainsi de dormir tous les soirs à ses côtés…

L’assistante devait immédiatement exiger l’arrêt de telles pratiques et ce, de façon manifestement trop sèche puisque l’ingénieur en question cru opportun de lui envoyer un nouveau texte par le biais de la messagerie professionnelle, message comportant des termes obscènes et pervers que ma trop grande sensibilité m’empêche de reproduire dans le présent article.

Il sera licencié pour faute grave l’employeur considérant que ces faits caractérisaient à l’évidence un harcèlement sexuel.

Le salarié éconduit à la fois par l’assistante mais désormais également par son employeur devait saisir la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Il fit valoir que ses agissements n’étaient pas à connotation sexuelle mais affective sauf le dernier texte qui avait été adressé par erreur ayant malencontreusement validé l’envoi du message litigieux qui n’avait pas vocation à l’être…

Si le Conseil de Prud’hommes ne sera pas convaincu et validera le licenciement pour faute grave sans indemnité, la Cour d’Appel sera plus clémente en considération d’un parcours professionnel exemplaire de plus de 20 ans et requalifiera la faute grave en cause réelle et sérieuse allouant au passage au salarié une indemnité de licenciement de 94 000 €…

La Cour de Cassation saisie par l’employeur cassera et annulera cette décision jugeant fort logiquement qu’en présence d’un comportement insistant, évolutif puis violemment agressif par l’envoi d’un message pornographique, le harcèlement sexuel était caractérisé et par voie de conséquence la faute grave établie. (Cassation Sociale 13 juillet 2017 n°16-12.493).

Ainsi et si les parades amoureuses sur le lieu de travail ne sont pas strictement interdites, le ou la prétendant(e)) devra s’assurer du consentement de l’objet de ses désirs et en conserver le cas échéant une preuve.

Il s’agit là, ni plus ni moins, de la différence entre une séduction même maladroite et un harcèlement sexuel.

Le conseil AXIO Avocat

Par Olivier Baglio
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“ Attention, avant de procéder à un licenciement pour faute grave, l’employeur doit procéder à une enquête minutieuse et réunir les éléments objectifs dont la preuve de l’absence de consentement de la victime et la preuve des actes commis par le harceleur. ”