LES PREUVES 2.0

LES PREUVES 2.0

 

Le développement des réseaux sociaux, et les attitudes sur ceux-ci des personnes qui abordent différents pans de leur vie, conduisent à l’évocation par des salariés de leur travail.

Ceux-ci évoquent leurs employeurs et leurs collègues de travail, quelque fois dans des termes peu avantageux. Ces échanges, lorsque des employeurs en ont connaissance peuvent constituer un élément de preuve d’une procédure disciplinaire. لعبة بلاك جاك 21

La jurisprudence a été amenée à différentes reprises à se positionner sur la validité de ces preuves. Une ligne de démarcation a été tracée par les juges constituée par la distinction entre des propos à caractère public ou privé. Les premiers pouvant être relevés par l’employeur à l’encontre d’un salarié, les seconds échappant au pouvoir disciplinaire.

Les juges ont considéré que sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, il convenait d’observer si le statut était ouvert et donc public ou s’il n’était accessible qu’à des personnes autorisées, « amis », et donc privé. La distinction d’importance dépend donc du paramétrage du Compte du salarié, et l’employeur qui a eu accès à des propos déplacés du salarié sur son compte privé par l’intermédiaire d’un « ami » du salarié, ne pourra en faire état. العب روليت اون لاين

La Cour de Cassation a dans un arrêt récent (Cassation Sociale 20 décembre 2017 n°16-19.609) rappelé cette règle dans l’hypothèse particulière où l’employeur avait eu accès à ces informations grâce au portable professionnel qu’il avait mis à disposition d’une autre salariée.

L’argumentaire développé par l’employeur était que les informations recueillies par l’employeur au moyen d’un téléphone mis à la disposition d’un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte qu’elles constituent un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent une atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié.

La Haute Cour a, elle, considéré que la Société « rapportait des informations extraites du Compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».

Le conseil AXIO Avocat

Par Denis Alliaume

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“Il convient de s’assurer que le moyen de preuve produit, constitué d’informations extraites d’un compte Facebook, est bien issu d’un compte ouvert et donc public, et non obtenu via un « ami » vrai ou faux, divulguant des informations privées. Dans l’hypothèse d’un contentieux, Il appartiendra à l’employeur de prouver que le compte était paramétré comme étant ouvert au public. Si tel est le cas il lui est conseillé de s’en préserver la preuve (par exemple en le faisant rapidement constater par huissier), car en quelques clics le salarié peut changer les paramétrages de son compte…”